Chapitre 3 sur 3
Aux limites de la halakha : la faute pour une juste cause
Le dilemme des filles de Loth
Dans notre paracha, Loth et ses deux filles fuient Sodome, qui est renversée. Ils se retrouvent seuls dans une grotte. Les filles pensent que le monde entier a été détruit.
Dans une telle situation, elles font face à un dilemme difficile. Première possibilité : respecter la halakha et la morale – et mettre ainsi fin à l’histoire humaine. Deuxième possibilité : prolonger l’existence humaine – au prix d’un acte très problématique.
Elles ont décidé que l’existence humaine l’emportait sur l’interdit de l’inceste. C’est ainsi que sont nés Amon et Moav.
Pour comprendre ce type de considérations, passons à un exemple halakhique tiré d’un autre domaine.
« Dit-on à un homme : faute, pour que ton prochain soit méritant ? »
La Guemara dans le traité Chabbat, page 4a, traite d’un homme qui a collé une pâte – de la pâte à pain – contre la paroi du four, le Chabbat. Si la pâte reste dans le four et cuit, il transgressera le travail de cuisson. Est-il permis de la décoller, c’est-à-dire de la sortir du four, avant qu’elle ne cuise ? La Guemara distingue trois cas.
1. Il l’a collée volontairement, c’est-à-dire intentionnellement, en sachant que c’est interdit. Les Sages lui ont permis de décoller la pâte, pour qu’il ne devienne pas passible de lapidation – la peine de mort que le tribunal inflige à celui qui a profané le Chabbat volontairement. Autrement dit, on lui permet de transgresser un interdit léger1 pour échapper à la peine de lapidation.2
Mais cette permission ne relève pas des lois habituelles de sauvegarde de la vie. La sauvegarde de la vie permet de transgresser des interdits quand une vie humaine est en danger extérieur – maladie, noyade, etc. Ici, le danger n’est pas extérieur. Il découle d’une obligation que la Torah elle-même impose au tribunal : exécuter celui qui a profané le Chabbat volontairement. L’homme a lui-même provoqué le danger par sa faute. Formellement, il ne s’agit pas de « sauvegarde de la vie », mais d’une « punition méritée ».
Sur quoi les Sages se sont-ils donc appuyés ? Ils ont tenu compte de l’état psychologique d’un homme qui voit qu’une peine de mort va être prononcée contre lui. Un tel homme ne peut pas résister à l’élan de se sauver. Et il n’est pas raisonnable d’exiger de lui qu’il s’abandonne à la mort, impuissant. C’est pourquoi les Sages n’ont pas édicté l’interdit dans ce cas : il est clair d’avance que l’homme ne pourra pas s’y tenir, et il ne sert à rien de l’édicter.
2. Il l’a collée par erreur, puis s’en est souvenu. Les Sages lui ont permis de décoller la pâte lui-même, pour qu’il n’en arrive pas à l’interdit de cuire. Et bien qu’il ait commencé par erreur, il n’est pas tenu d’apporter un ’hatat – le sacrifice qu’apporte celui qui a fauté par erreur. L’obligation du ’hatat exige que le début et la fin de l’acte soient tous deux commis par erreur. Ici, dès qu’il le sait, s’il laisse la pâte, il terminera la cuisson volontairement.
3. Il l’a collée par erreur, et ne sait pas qu’il faut la décoller. Rav Chila propose que d’autres décollent la pâte à sa place, pour le préserver de l’interdit. Rav Chéchet rejette : « Dit-on à un homme : faute, pour que ton prochain soit méritant ? » Autrement dit, il n’y a pas de permission de transgresser soi-même un interdit pour préserver son prochain d’un interdit.
Cependant, plusieurs Richonim apprennent d’un autre passage, dans le traité Érouvin page 32b, qu’on permet parfois à un homme de transgresser un interdit léger : pour que son prochain échappe à un interdit grave, ou pour permettre une mitsva publique, ou une grande mitsva.
Quoi qu’il en soit, nous voyons qu’il y a place pour un jugement : il y a des situations où l’on transgresse. Quand le prix est lourd, il est légitime – et peut-être même souhaitable – de commettre une faute. La situation des filles de Loth était assurément une situation extrême. C’est pourquoi il faut voir leur acte d’un œil positif, ou du moins avec compréhension.
Le regard des Sages sur l’acte des filles de Loth
La Guemara dans le traité Nazir, page 23b, explique que les Sages ont vu dans l’acte des filles de Loth une mitsva. Loth lui-même, en revanche, est considéré comme un fauteur, car il a commis son acte volontairement – au moins la seconde nuit. Apparemment Loth, contrairement à ses filles, savait que le monde n’avait pas été détruit. C’est pourquoi le même acte est compté chez lui comme une faute.
Qu’est-ce qu’une « avéra lichma » ?
Dans la terminologie halakhique, une situation où nous sommes contraints de commettre une faute en vue d’un but positif s’appelle « avéra lichma », une faute pour une juste cause.
La halakha ne reconnaît pas la légitimité de l’acte de transgression – sinon, ce ne serait pas du tout une faute. Celui qui profane le Chabbat pour sauver une vie ne commet pas une « avéra lichma », mais une mitsva.
L’« avéra lichma » révèle donc une tension. D’un côté, sur le plan halakhique formel, il y a ici une faute. De l’autre, sur le plan des valeurs – le plan des valeurs qui se tient au-dessus du détail des lois –, il y a ici un acte positif, peut-être même nécessaire. Peut-on donner une légitimité à un tel acte ?
Le problème de méthode
La halakha est-elle seulement le lieu où cette discussion doit se tenir ? Il y a ici un dilemme :
Si la halakha permet l’acte – ce n’est pas une avéra lichma, mais l’accomplissement d’une mitsva, comme la sauvegarde de la vie le Chabbat.
Et si la halakha ne le permet pas – pourquoi lui donnerait-elle une légitimité ?
C’est pourquoi certains commentateurs ont vidé la notion d’« avéra lichma » de son contenu, et en ont fait un terme interne à la halakha, adapté à des situations comme la sauvegarde de la vie le Chabbat. Mais il ressort des sources du Talmud qu’il s’agit d’une autre situation – extérieure à la halakha par nature.
On peut proposer deux conceptions de principe :
a. La discussion se tient dans une sphère plus large : la Torah. Du point de vue de la halakha, il y a ici une faute, mais du point de vue de la Torah, c’est un acte positif. En cas de conflit, on peut dire que la halakha s’efface devant la Torah. Selon cette conception, la halakha ne contient pas tout ce que la Torah exige : il y a dans la Torah des directives obligatoires qui se trouvent en dehors de la halakha.
b. La discussion se tient à l’intérieur de la halakha, mais tout ce que la halakha interdit n’a pas le même statut. Il y a des actes interdits qui sont de véritables fautes : erronés et illégitimes. Et il y a des actes qui ne sont pas corrects du point de vue de la halakha, mais qui sont légitimes : erronés, mais légitimes. Il se pose alors un problème de frontière : comment classer de tels actes ? Apparemment, on ne peut pas les classer avec des outils halakhiques, puisque, par définition, la halakha les interdit.
Peut-on peser une valeur contre une autre ?
Même si l’on admet qu’il existe des fautes « légitimes », une question difficile demeure : comment décider quand une valeur l’emporte sur un interdit ? Les filles de Loth ont pesé la survie de l’humanité contre l’interdit de l’inceste. Mais sur quelle balance pèse-t-on une telle chose ?
Il y a ici une difficulté de principe. Les valeurs ne sont pas comme des prix. On peut comparer deux produits selon leur prix, parce qu’ils ont une mesure commune : l’argent. Les valeurs n’ont pas une telle mesure commune. Les philosophes appellent cela l’« incommensurabilité » – l’impossibilité de mesurer des choses avec la même unité.
Pourquoi ? Parce qu’une valeur est un point de départ. Si je demande : « Pourquoi est-il interdit de mentir ? », on peut répondre : « Parce qu’il faut respecter autrui ». Mais si je demande : « Pourquoi faut-il respecter autrui ? », on finira par arriver à un point où il n’y a plus de réponse : c’est simplement une valeur que j’accepte. Si chaque valeur avait besoin d’être expliquée par une autre valeur, la chaîne ne s’arrêterait jamais.
Et puisque chaque valeur se tient par elle-même, il n’y a pas d’échelle unique sur laquelle on puisse vérifier quelle valeur pèse le plus lourd.3
Le Baal Haïkarim, le Rav Kook et le Netsiv
Selon leur conception, tout acte est jugé d’après sa motivation, et non d’après son résultat. Si l’intention est pour le Ciel, l’acte est positif. Selon cela, le critère halakhique perd son sens.
Entre eux-mêmes, il y a une divergence : selon le Baal Haïkarim, il n’y a pas d’obligation de commettre une « avéra lichma ». Selon le Rav Kook et le Netsiv, c’est une obligation absolue.
« Il est temps d’agir pour Dieu, ils ont annulé Ta Torah »
À première vue, on trouve chez les Sages un principe semblable à l’« avéra lichma » : « Il est temps d’agir pour Dieu, ils ont annulé Ta Torah ». Mais c’est un principe différent. Là, il s’agit d’une décision d’un tribunal habilité, qui peut établir qu’il faut transgresser un interdit donné. Ici, il s’agit de l’acte d’un individu, qui décide – sans directive halakhique – de commettre une faute pour sauver une valeur importante.
Conclusion. Les Sages ont vu une mitsva dans un acte qui est une faute du point de vue halakhique. L’« avéra lichma » révèle une tension entre le plan halakhique formel et le plan des valeurs – et place l’homme devant une décision difficile : entre des valeurs qui n’ont pas de mesure commune.
Notes
- 1.Décoller la pâte n’est interdit que d’ordre rabbinique, car ce n’est pas considéré comme un travail, mais comme une « habileté » – un savoir-faire. Certains disent qu’il s’agit d’un « chevout » – un interdit rabbinique portant sur une action qui ressemble à un travail. D’autres disent que l’action est si simple et si éloignée d’un travail qu’elle n’implique même pas l’interdit de chevout, mais seulement un interdit léger des Sages.
- 2.Il y a apparemment ici une preuve que l’interdit de cuire le Chabbat est un « interdit de résultat » et non un « interdit d’action » : l’interdit porte sur le fait que la pâte cuise, et pas seulement sur l’acte de la coller.
- 3.On pourrait dire : peut-être toutes les valeurs découlent-elles d’un principe unique plus profond, et nous pourrions alors les comparer. Mais pour cela, il faudrait connaître les raisons qui se trouvent derrière les mitsvot. Or la halakha a établi qu’« on ne tire pas de conséquences de la raison du verset » – on ne tranche pas la halakha d’après la raison de la mitsva. C’est pourquoi nous n’avons pas d’outil reconnu pour établir quelles sont ces valeurs fondamentales.