La halakha oblige-t-elle à donner un dixième de ses revenus, et à qui le donne-t-on ?
Le maasser chez les Patriarches
Avraham a donné, semble-t-il, un dixième du butin de guerre à Malki-Tsédek, roi de Chalem et prêtre du Dieu Très-Haut : « Et il lui donna la dîme de tout » (Béréchit 14, 20). Toutefois, selon le ’Hizkouni et le Radak, c’est Malki-Tsédek qui a donné la dîme à Avraham : en signe de reconnaissance, ou parce qu’elle lui revenait de droit, car celui qui sauve les biens d’autrui a droit à un dixième de ceux-ci.
Its’hak : de nombreux midrachim apprennent du verset « Its’hak sema dans ce pays, et il récolta cette année-là le centuple, et Hachem le bénit » (Béréchit 26, 12) qu’Its’hak aussi prélevait la dîme sur la récolte de la terre.
Maïmonide (Lois des rois 9, 1) décrit comment les mitsvot se sont ajoutées avant le don de la Torah. Adam avait six mitsvot, et Noa’h y ajouta l’interdit du membre arraché à un animal vivant. Avraham reçut l’ordre de la circoncision et pria Cha’harit. Its’hak préleva la dîme et pria Min’ha. Yaakov ajouta le nerf sciatique et pria Arvit. Jusqu’à ce que vienne Moché Rabbénou, par qui la Torah fut complétée.
Mais pourquoi est-ce précisément Its’hak qui préleva la dîme, et non Avraham ?
Le Raavad objecte qu’il aurait fallu écrire qu’Avraham préleva la dîme.
Le Migdal Oz explique que les midrachim sont partagés. Selon les uns, c’est Avraham qui commença, en donnant la dîme à Malki-Tsédek : c’est l’avis du Raavad. Selon les autres, c’est Its’hak qui commença : c’est l’avis de Maïmonide. Et selon lui, Maïmonide a raison : Avraham n’a rien pris du butin, comme il l’a dit : « Pas même un fil ou un lacet de sandale, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, afin que tu ne dises pas : c’est moi qui ai enrichi Avram » (Béréchit 14, 23). Dès lors, sur quoi aurait-il prélevé la dîme ?
Le Radbaz ajoute que la dîme ne s’applique qu’aux récoltes ; c’est pourquoi Maïmonide a choisi le midrach sur Its’hak : « Its’hak sema… et il récolta ».
Le Kessef Michné explique qu’Avraham a donné un dixième du butin, mais pas au titre de la dîme. Il voulait honorer Malki-Tsédek, qui lui avait apporté du pain et du vin et l’avait béni. Its’hak est le premier à avoir prélevé la dîme sur la récolte de sa terre, au titre de dîme. Et selon Maïmonide, les Patriarches ont accompli toutes ces mitsvot d’eux-mêmes ; c’est pourquoi il n’a écrit « reçut l’ordre » que pour la circoncision.
Yaakov promet de prélever sur ses biens pour Hachem : « Et de tout ce que Tu me donneras, je T’en offrirai la dîme » (Béréchit 28, 22). Mais le vœu de Yaakov ne nous oblige pas, et il ne contient aucun ordre général adressé aux enfants d’Israël. C’est un élan du cœur et une promesse personnelle de Yaakov au Saint béni soit-Il, et on ne tire pas des actes des Patriarches de preuve pour les lois d’Israël.
Pirké deRabbi Eliézer et le Sifri
Pirké deRabbi Eliézer (33) interprète le verset « Its’hak sema » : Its’hak prélevait la dîme sur son argent. Mais ce midrach n’a pas d’autorité halakhique contraignante. C’est un midrach tardif, rédigé en terre d’Israël au VIIIe ou au IXe siècle, 200 à 300 ans après la clôture du Talmud de Babylone. Même s’il conserve des traditions anciennes, l’opinion selon laquelle il aurait été écrit à l’époque des Tannaïm n’est pas acceptée. Ce midrach reflète donc une conception tardive, et il ne s’accorde pas non plus avec le texte du verset, qui dit explicitement « il sema ».
Le Sifri cité par les Tossafot (Taanit 9a) interprète le verset sur le maasser chéni : « Tu prélèveras la dîme de tout le produit de ta semence, qui sort du champ année après année » (Devarim 14, 22). D’où sait-on que les intérêts, le commerce et tous les autres gains sont aussi soumis à la dîme ? Des mots « de tout ». Et dans le Daat Zekénim des Baalé haTossafot (Béréchit 28, 22), il est écrit au nom du Midrach Rabba que Yaakov institua de donner la dîme de l’argent.
Il est intéressant que le Sifri compare le maasser chéni au maasser kessafim. Or le maasser chéni n’est donné à personne : le propriétaire le mange lui-même à Jérusalem. C’est d’ailleurs de ce même verset que les Sages ont appris plusieurs lois de la dîme du bétail (Roch Hachana 8a ; Bekhorot 53b), précisément parce que la dîme du bétail n’est donnée à personne non plus : le propriétaire en mange la viande à Jérusalem. Que voulaient-ils donc dire ?
Peut-être veulent-ils dire que le maasser chéni est mangé à Jérusalem pour que le propriétaire se rapproche des Cohanim et des Lévites qui servent dans le sanctuaire, et apprenne d’eux la Torah et la crainte du Ciel. C’est explicite dans le verset : « Afin que tu apprennes à craindre Hachem ton Dieu tous les jours » (Devarim 14, 23). Autrement dit, la dîme a pour but d’amener l’homme à l’étude de la Torah. Selon cela, on peut voir dans le maasser kessafim un don à celui qui remplit un rôle spirituel équivalent, et le donateur reçoit en retour un bénéfice spirituel grâce à sa contribution. On pourrait même soutenir qu’aujourd’hui, il faut donner le maasser kessafim à celui qui peut rendre ce service.
Quoi qu’il en soit, on ne peut voir dans leurs propos une directive halakhique. C’est ce qu’écrit Rabbi Akiva Eiger (Tossefot Rabbi Akiva Eiger, Péa 1, 1). Et l’auteur de Techouva méAhava (responsum 87) a démontré que même les Baalé haTossafot, au nom du Sifri, ne parlent pas d’une loi mais d’une récompense : « Prélève la dîme pour t’enrichir ». C’est pourquoi ils ne l’ont pas mentionné dans leurs décisions. De plus, ce Sifri ne figure pas dans nos éditions, et aucun autre Richon ne le cite. Le midrach sur Yaakov ne se trouve pas non plus dans les midrachim que nous possédons.
Il faut donc s’interroger sur les décisionnaires qui y ont vu une obligation : le Gaon de Vilna (Yoré Déa 249, 2), le fils de l’auteur du Chaar Efraïm (84), Rabbi David Oppenheim (dans le ’Havot Yaïr 224), le ’Hatam Sofer (II, Yoré Déa 232), le Noda biYehouda (Kama, Yoré Déa 73) et le Birké Yossef (Yoré Déa 249, 3). Le ’Hatam Sofer écrit au nom du Maharil que c’est une obligation de la Torah. Mais il est clair que le Maharil voulait seulement dire qu’en donnant, selon la coutume, le maasser kessafim aux pauvres, on accomplit la mitsva de la tsedaka, qui, elle, est de la Torah.
Tan’houma et Yalkout : pour ceux qui peinent dans la Torah
D’autres midrachim orientent la dîme vers ceux qui étudient la Torah :
Tan’houma (Buber, Réé 17) : « Assèr teassèr – prélève la dîme pour t’enrichir, afin de ne pas manquer. C’est une allusion aux navigateurs, qu’ils prélèvent un dixième pour ceux qui peinent dans la Torah. »
Yalkout Chimoni (Torah, 893) : « Rabbi Abba dit : c’est une allusion aux pragmatoutin (grands commerçants) et aux navigateurs, qu’ils prélèvent un dixième pour ceux qui peinent dans la Torah. »
Et de même dans le Midrach Kohélet Rabba : « Jette ton pain sur la face des eaux. Rabbi Bivi dit : si tu veux faire la tsedaka, fais-la avec ceux qui peinent dans la Torah. Car les “eaux” mentionnées ici ne sont autres que les paroles de la Torah, comme il est dit : “Ô vous tous qui avez soif, allez vers les eaux.” »
Ici non plus, on ne peut voir dans leurs propos une directive halakhique. Le Tan’houma (Buber) est un midrach de l’époque des Guéonim (vers les VIIIe-IXe siècles), même s’il contient des éléments anciens. Le Yalkout Chimoni est un recueil du XIIIe siècle, qui rassemble des enseignements des Sages tirés de nombreux midrachim. Kohélet Rabba a lui aussi probablement été rédigé tardivement, vers le VIIIe siècle. Ce sont tous des midrachim relativement tardifs.
Certes, cet enseignement figure déjà dans la Pessikta deRav Kahana (chapitre 10), un midrach amoraïque plus ancien, rédigé en terre d’Israël vers le Ve siècle. Mais il semble que le maasser kessafim auquel il fait allusion concerne surtout les grands commerçants. De plus, les midrachim eux-mêmes écrivent que c’est une « allusion », et non une loi ; et toute bonne conduite mentionnée dans un midrach ne devient pas une obligation halakhique.
Le Sefer ’Hassidim et son école : une dîme pour les pauvres
Le Sefer ’Hassidim (144) interprète le verset « Apportez toute la dîme au trésor… et éprouvez-Moi donc en ceci » (Malakhi 3, 10). Grand est le prélèvement de la dîme, au sujet duquel le Saint béni soit-Il a dit « éprouvez-Moi », alors qu’en toute autre chose il est interdit de L’éprouver, comme il est dit : « Vous n’éprouverez pas Hachem votre Dieu. » Et cette dîme est le maasser ani (la dîme du pauvre) : donner aux pauvres un dixième de tout ce que l’on gagne – intérêts, salaire et tout gain qui arrive entre ses mains. Même celui qui a trouvé un objet volé, ou à qui l’on a apporté un objet volé, doit en prélever la dîme. Selon lui, le verset ne mentionne pas les intérêts parce qu’Israël ne vivait pas encore parmi les nations et ne prêtait pas à intérêt. Ce point est difficile, car la Torah dit : « À l’étranger tu pourras prêter à intérêt. » Et il conclut : « Malheur à ceux qui retiennent leurs dîmes, car à la fin il ne leur restera que la dîme. » C’est le sens de « Et chacun, ses choses saintes lui appartiendront » (Bamidbar 5, 10).
L’auteur du Or Zaroua, élève de Rabbi Yehouda ha’Hassid (III, Piské Baba Batra 81), en tire une conséquence : lorsqu’un homme a l’habitude de donner la tsedaka et la dîme à un pauvre en particulier – un proche, un compagnon ou un ami –, le pauvre acquiert l’argent dès qu’il est mis de côté, même s’il n’est pas encore arrivé entre ses mains. Le donateur ne peut plus revenir sur sa décision, et si le pauvre meurt, son fils aîné en reçoit une double part.
Le Tséda laDérekh (Maamar 1, Klal 4, chapitre 6) écrit : « Tu prélèveras la dîme de tout le produit de ta semence » – y compris les navigateurs et les marchands. Et puisque nous n’avons plus aujourd’hui de dîme sur le produit de notre semence, chacun doit prélever la dîme sur tout ce qui lui arrive, et ainsi il prospérera dans sa richesse.
Ces auteurs comparent le maasser kessafim au maasser ani, et selon eux il faut donc le donner aux pauvres. Mais dans ce cas, faudrait-il, selon eux, ne le prélever que la troisième et la sixième année du cycle de la chemita, comme le maasser ani ?
Quoi qu’il en soit, il est inconcevable que le Sefer ’Hassidim et son école interprètent la raison d’un verset pour élargir la mitsva du maasser ani, ou fixent de nouvelles mesures dans les lois de la tsedaka. Ils n’en ont pas l’autorité. On ne peut donc voir dans leurs propos une directive halakhique. Tout au plus est-ce une coutume importante dans l’esprit du maasser ani, ou une mesure recommandée pour accomplir la mitsva de la tsedaka.
C’est ce qu’écrit le Maharam de Rothenburg (Responsa, édition de Prague, 74) : puisqu’on a pris l’habitude de donner l’argent de la dîme aux pauvres, on ne peut le réaffecter à une autre mitsva, car cela ressemblerait à un vol des pauvres. Certes, ce n’est pas une obligation de la Torah, mais une coutume. Pourtant, « des choses permises que d’autres ont l’habitude de considérer comme interdites, tu n’as pas le droit de les permettre devant eux » (Nedarim 15a). Ce n’est pas comparable au cas de celui qui a offert une lampe et un chandelier à la synagogue, qu’il est permis de réaffecter à une autre mitsva (Arakhin 6b) : là, les deux sont des mitsvot envers le Ciel. Mais l’argent du maasser kessafim, les pauvres l’ont déjà acquis, en vertu de la coutume pratiquée dans toute la diaspora. On ne peut donc le retirer aux pauvres pour une autre mitsva, comme nous l’avons appris (Chekalim 2, 5) : « Le surplus des pauvres va aux pauvres. »
Takanot et coutumes
Rabbénou Guerchom Méor haGola et le Roch ont institué, chacun dans sa région, le prélèvement d’un maasser kessafim pour les nécessiteux. La takana du Roch commence ainsi : « Puisque dans le pays d’où nous sommes partis, nos pères et les pères de nos pères avaient coutume de prélever une part sur dix pour le Ciel, pour la tsedaka et pour les besoins des mitsvot, sur tout ce qu’ils gagnaient dans le commerce… » Le fait même qu’il ait fallu l’instituer montre que, selon eux, ce n’est pas une obligation : seule une personne ou une communauté qui l’a acceptée y est tenue.
Rabbénou Tam : dans le Tsror haKessef abrégé (troisième voie, porte 3), on lit : « Rabbénou Tam a écrit dans un responsum : on ne les empêche pas s’ils donnent la dîme à la tsedaka. » Et le Tsror haKessef long (ibid.) l’explique. Selon la halakha, les habitants d’une ville peuvent empêcher des étrangers de gagner leur vie chez eux. Par exemple, des gens venus d’une ville dans une autre pour y prêter à intérêt et y faire des profits : les habitants peuvent les en empêcher, car ces étrangers leur prennent leur gagne-pain. Mais si les étrangers donnent un dixième de leur profit à la tsedaka de la ville, on ne peut plus les en empêcher. Celui qui paie pour la communauté est considéré comme l’un des habitants, comme des résidents qui paient l’impôt. Les étrangers ne font plus seulement prendre : ils portent aussi la charge publique. Il en ressort que la dîme servait de contribution reconnue à la tsedaka, mais ces propos ne prouvent pas une obligation halakhique fixe.
Le Maharil (Lois de Roch Hachana ; cité par le Rema, Yoré Déa 249, 1) : la tsedaka que l’on donne aux pauvres la veille de Roch Hachana, comme toute tsedaka, doit être donnée de bon cœur. Et ceux qui donnent leur dîme pour les bougies allumées pendant la prière « n’agissent pas selon la règle, car la dîme appartient aux pauvres ». Il faut leur donner la tsedaka le matin, pour qu’ils puissent acheter ce dont ils ont besoin pour la fête. Et si le pauvre est habitué à de grands repas, qu’on ne dise pas : « Pourquoi aiderais-je ce dépensier ? » Au contraire, on a d’autant plus l’obligation de l’aider, comme il est dit : « ce qui lui manque ».
Ici, la dîme est destinée précisément aux pauvres, au titre de la tsedaka. Et là encore, il n’y a pas de directive halakhique propre au maasser kessafim. On considère simplement la coutume comme une partie de la mitsva de la tsedaka, et l’argent est donc destiné aux pauvres seulement.
Le Ba’h et le Taz : le maasser kessafim ressemble-t-il au maasser ani ?
La source de la règle. La Tossefta (Péa 4, 16) enseigne que du maasser ani « on ne rembourse ni prêt ni dette, on ne paie pas les gratifications (rendre un bienfait), on ne rachète pas de captifs… et on n’en donne rien à la tsedaka ». C’est ce qu’ont tranché Maïmonide (Dons aux pauvres 6, 17) et le Tour (Yoré Déa 331). La raison : le maasser ani appartient aux pauvres de par la Torah. Celui qui l’utilise pour payer une dette, ou pour une mitsva à laquelle il est lui-même tenu, se trouve « payer sa dette » avec de l’argent qui n’est pas le sien.
Le Ba’h (Yoré Déa 331) écrit que cette règle ne concerne que « le maasser ani prélevé sur la semence de la terre, qui est une mitsva positive de la Torah ». Mais ce que l’on prélève sur les gains du commerce et les autres revenus n’entre pas dans cette règle. De cet argent, il est permis de donner à la tsedaka et pour le rachat de captifs, « puisqu’il n’y est tenu ni par la Torah ni par les Sages ».
Le Taz (ibid., 32) répond : il semble qu’il faille comparer la dîme prélevée sur les gains financiers à la loi du maasser ani sur les céréales et les fruits. Mon beau-père (le Ba’h) a écrit que notre dîme de l’argent n’est une obligation ni de la Torah ni des Sages. Cela m’étonne, car au début du chapitre 249, il est clair que c’est une obligation pleine, comme l’ont écrit tous les décisionnaires, et le Beit Yossef au nom du Yerouchalmi. Le Taz recopie donc brièvement les propos du Tour sur le maasser ani, et conclut : tout cela semble s’appliquer aussi à la dîme prélevée sur les gains que le Saint béni soit-Il donne aux hommes. Et plus haut, au chapitre 251, le Beit Yossef écrit au nom du Mordekhaï que le maasser ani ressemble à celui qui met de l’argent de côté pour la tsedaka.
La comparaison du Taz va donc dans deux directions : le maasser kessafim ressemble au maasser ani, et le maasser ani ressemble à la tsedaka.
Questions sur la position du Taz
L’autorité : en vertu de quoi le Taz peut-il comparer le maasser kessafim, absent du Talmud, à la mitsva du maasser ani, qui est de la Torah ? De plus, selon la Torah, le maasser ani ne s’applique qu’aux produits de la terre, et non aux gains financiers. Et selon la plupart des décisionnaires, il doit même être donné au pauvre sous forme des fruits eux-mêmes ; ce n’est qu’en cas de nécessité que certains permettent d’en donner la valeur.
Le moment de l’obligation : selon le Taz, le maasser kessafim ne devrait s’appliquer que la troisième et la sixième année du cycle de la chemita, comme le maasser ani. Et si l’on répond que, pour le moment, il ressemble à la tsedaka, qui s’applique chaque année, le Taz prend de chaque mitsva ce qui l’arrange : du maasser ani, les lois de l’argent ; de la tsedaka, le moment de l’obligation.
Deux mitsvot distinctes : le maasser ani et la tsedaka sont deux mitsvot distinctes. La tsedaka n’a pas de mesure fixe dans la Torah ; l’obligation est de donner au pauvre « ce qui lui manque » (Devarim 15, 8). Les Sages ont fixé qu’on ne dépense pas plus d’un cinquième (Ketoubot 50a), et qu’on ne s’abstienne jamais de donner un tiers de sicle par an ; celui qui donne moins n’a pas accompli la mitsva de la tsedaka. Maïmonide (Dons aux pauvres 7, 5) a ajouté des mesures pratiques : un cinquième, c’est la mitsva de la meilleure manière ; un dixième, la mesure moyenne ; moins que cela, c’est de l’avarice. Mais ces mesures ne sont pas mentionnées dans le Talmud.
La comparaison du Mordekhaï : le maasser ani n’est pas fondé sur une ressemblance avec la tsedaka. C’est une mitsva explicite de la Torah, avec une mesure fixe. La comparaison du Mordekhaï ne porte que sur certaines lois, par exemple la priorité des proches, et non sur la source de l’obligation.
En résumé : celui qui a accompli la mitsva du maasser ani n’a pas accompli par là celle de la tsedaka, et inversement. Certes, celui qui n’a donné aucune tsedaka cette année et n’a donné que le maasser kessafim a certainement accompli la mitsva de la tsedaka. Ce n’est pas le cas de celui qui n’a accompli que la mitsva du maasser ani.
Y a-t-il ici une controverse ?
Il est possible qu’il n’y ait pas ici de véritable controverse. Le Ba’h parle de celui qui donne la tsedaka comme il se doit, et pour qui le maasser kessafim est un supplément, sans obligation. Le Taz parle de celui qui accomplit son obligation de tsedaka au moyen du maasser kessafim : c’est donc pour lui une obligation pleine.
Mais une difficulté demeure : le Taz interdit de payer avec le maasser kessafim la tsedaka que les habitants de la ville lui ont imposée, car il « paierait sa dette ». Or si le maasser kessafim est lui-même la tsedaka à laquelle l’homme est tenu, pourquoi ne pourrait-il pas en payer la tsedaka de la ville ? C’est la même mitsva. Il en ressort que le Taz voit dans la dîme quelque chose qui s’ajoute à la tsedaka obligatoire, et non la tsedaka elle-même.
Une simple coutume
Le Pné Yehochoua (Responsa I, Ora’h ’Haïm 2) écrit que c’est « une peine inutile » de comparer notre dîme à la dîme de la Torah, « car ce n’est qu’une coutume ». Et dans une chose qui n’est claire ni dans la Guemara ni dans les versets, et qui n’est qu’une coutume, « je n’ai pas l’habitude d’entrer dans l’épaisseur du pilpoul : va voir ce que fait le peuple ».
Le Chvout Yaakov (Responsa II, Yoré Déa 85) écrit de même. Mais selon lui, là où la coutume s’est répandue, ou quand quelqu’un veut être strict avec lui-même et prélever la dîme, si son intention est qu’elle ait pleinement le statut du maasser ani, il y a peut-être là aussi un vœu pour une mitsva. Dans ce cas, il lui est interdit d’en payer ses dettes.
Le Yaavets (Chéélat Yaavets I, 6) écrit que le maasser kessafim n’est même pas une institution des Sages. Mais « Israël est saint » : ils se sont montrés stricts et ont institué partout le maasser kessafim, au moins sur l’argent de la dot.
Il apporte une preuve que les Amoraïm ne connaissaient pas du tout de maasser kessafim. La Guemara en Erouvin (64a) demande : celui qui a acquis les biens d’un converti mort sans héritiers, que doit-il faire pour que ces biens restent entre ses mains ? Qu’il achète avec eux un rouleau de Torah. Rav Chéchet dit : de même un mari qui a acquis les biens de sa femme. Rava dit : même celui qui a fait une affaire et a gagné. Rav Papa dit : même celui qui a trouvé un objet. Rav Na’hman bar Its’hak dit : même s’il a fait écrire des téfilines avec cet argent. Autrement dit, la Guemara donne un bon conseil : faire une mitsva quelconque avec l’argent, et cela suffit. S’il fallait prélever la dîme, pourquoi faudrait-il encore un rouleau de Torah ou des téfilines ? La tsedaka est pourtant une grande mitsva ! Il en ressort que cette obligation n’a aucun fondement, pas même rabbinique. Cette preuve n’a pas été acceptée par tous : le Birké Yossef (249, 6) écrit à son sujet : « On peut la rejeter, comme le verra celui qui examine. » Et le ’Havot Yaïr (224) écrit comme le Yaavets.
L’Igrot Moché (Even haEzer III, 43) rappelle les sources du maasser kessafim : les Tossafot en Taanit au nom du Sifri, qui inclut aussi les gains d’intérêts et de commerce, et le Yalkout : « une allusion aux commerçants et aux navigateurs, qu’ils prélèvent un dixième pour ceux qui peinent dans la Torah ». Le Gaon de Vilna (249, 2) a aussi cité une source du Yerouchalmi. Et pourtant, selon lui, ce n’est pas une obligation, pas même rabbinique. C’est une grande vertu, mais celui qui ne prélève pas la dîme pour la tsedaka n’est pas un transgresseur, s’il donne un tiers de sicle par an.
Il y a un cas où il est obligé : quand un pauvre lui a demandé de quoi vivre. Il transgresse alors « Tu n’endurciras pas ton cœur » et « Tu ne fermeras pas ta main », ainsi que « Tu lui ouvriras ta main », même s’il a donné un tiers de sicle. Et il est logique que, même s’il a déjà donné la dîme, il soit alors obligé. À plus forte raison quand une takana des habitants de la ville impose à chacun une part de l’entretien des pauvres : c’est comme un pauvre qui s’adresse à lui personnellement. Mais l’obligation de prélever la dîme en dehors de cela n’est qu’un appui sur les versets (asmakhta), et non une véritable obligation, pas même rabbinique.
Conclusion
La plupart des Guéonim et des Richonim n’ont pas du tout mentionné le maasser kessafim, pas même comme une bonne coutume pour les particuliers. Quand on cherche quels Richonim le mentionnent comme une règle en vigueur, il apparaît que ce n’est qu’au milieu de l’époque des Richonim, chez les ’Hassidei Achkenaz, que le maasser kessafim s’est établi comme une obligation pratiquée par la communauté. Et même alors, tous ne le prélevaient pas. En Europe de l’Est, par exemple, on ne le pratiquait pas. Il en est de même aujourd’hui : certains le prélèvent, d’autres non.
De nombreux décisionnaires évoquent une « controverse » à ce sujet. Mais en réalité il n’y a pas ici de controverse, et il ne peut y en avoir, puisqu’il n’existe aucune source contraignante.
Et même pour ceux qui le pratiquent, la coutume elle-même n’est pas claire. En règle générale, celui qui voit dans le maasser kessafim une coutume distincte de la loi de la tsedaka aura tendance à permettre d’utiliser l’argent pour un large éventail de buts. Et celui qui y voit une partie de la mitsva de la tsedaka le limitera, de fait, aux seuls besoins des pauvres.